Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Espace d'échange dans la tolérance et la bonne ambiance
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 le statut des non croyants en terre islamique:1exemple

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 00:08

j'ai remarqué que beaucoup ingorent jusqu'où allait la tolérance de l'Islam à l'égard des dhimmis ( non croyants ) vivant en terre islamique du temps du Prophète ( salut et bénédiction sur lui )

pour cette raison, je vais faire un copier-coller de plusieurs articles sur ce sujet qui se suivent et vous pourrez lire par exemple que des non croyants ont pu etre ministres à cette époque !!!
Revenir en haut Aller en bas
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 00:10

La liberté de travailler

vendredi 28 décembre 2001
Les non-musulmans jouissent de la liberté de travailler et de gagner leur vie qu’ils soient employés ou travaillant à leur propre compte. Ils peuvent exercer les professions libérales et s’engager dans toutes sortes d’activités économiques au même titre que les musulmans. En effet, les juristes ont statué que les dhimmis sont comme les musulmans en ce qui concerne les transactions commerciales, tous types de contrat et toutes transactions financières. Ils firent exception des contrats usuriers qui leur furent interdits au même titre que les musulmans. On relate que le Prophète - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - aux Majous (magéens) de Hajr : "Soit vous abandonnez l’usure, soit vous vous exposez à une guerre d’Allâh et de Son Messager".
De même, on interdit aux gens de la dhimmah de vendre les vins et les porcs dans les pays musulmans et d’ouvrir les bars où l’on boit le vin et où sa manipulation est facilitée. On leur interdit également l’importation du vin de manière ostentatoire et même s’il est destiné à leur consommation personnelle de manière à boucher les brêches de la corruption et de fermer les portes de la tentation.
Hormis ces exceptions limitées, les dhimmis jouissent entièrement de leur liberté d’exercer tout commerce, artisanat et métiers divers. Ceci fut toujours appliqué et l’histoire des musulmans en témoigne à toutes les époques. Certains métiers faillirent même être monopolisés par les dhimmis comme le secteur bancaire, la pharmacie et d’autres. Ceci dura jusqu’à très récemment dans les pays musulmans. Ils ammassèrent ainsi des fortunes énormes exemptées de zakât et de tout impôt sauf la jizyah qui est un impôt perçu de la part des individus capables de prendre les armes - comme nous le verrons ultérieurement - et dont la valeur est minime.
Adam Metz dit : "Rien dans la législation islamique ne fermait devant les dhimmis les portes du travail. Ils étaient fermement établis dans les métiers qui rapportaient beaucoup. Ainsi étaient-ils banquiers, commerçants, grands rentiers et médecins. Ils s’organisèrent si bien que la plupart des banquiers doués en Syrie étaient juifs alors que la plupart des médecins et scribes étaient chrétiens. Le doyen des chrétiens à Baghdâd était le médecin du Caliphe et les chefs et grandes personnalités juives faisaient partie de sa cour." (La Civilisation Islamique au Quatrième Siècle de l’Hégire du professeur Adam Metz, professeur de langues orientales à l’Université de Bâle en Suisse, traduction en arabe de M. Mohammad `Abd Al-Hâdî Abû Rîdah, 4ème édition, section "Les juifs et les chrétiens", volume 1, p. 86)
Les non-musulmans dans la société islamique
Section : Les droits des dhimmis
Revenir en haut Aller en bas
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 00:11

L’exercice des fonctions publiques
dimanche 3 février 2002
Les dhimmis ont le droit d’exercer les fonctions publiques au même titre que les musulmans à l’exception des postes dominés par l’emprunte religieuse tels que l’imâmat, la présidence de l’état, le commandement de l’armée, rendre justice entre les musulmans et la gérance des donations etc. En effet, l’imâmat et le caliphat sont des fonctions couvrant à la fois le religieux et le profane. Il s’agit de la succession du Prophète - que les salutations d’Allâh et Ses bénédictions soient sur lui - et seul un musulman peut devenir le successeur du Prophète. De même, il est inconcevable que les prescriptions islamiques soient mises en oeuvre et gardées par autre qu’un musulman. Le commandement des armées n’est pas purement une fonction civile non plus, il s’agit d’une oeuvre de culte en islam puisque le jihâd est au sommet des oeuvres cultuelles islamiques. La magistrature n’est autre que le jugement selon les prescriptions de la loi islamique. Aussi ne demande-t-on pas à un non-musulman de juger selon une loi à laquelle il ne croit pas. Il en est de même pour la gérance des aumônes et donations et toutes les fonctions religieuses similaires.
Hormis ces exceptions, les fonctions de l’état peuvent être confiées aux dhimmis s’ils remplissent les conditions requises en termes de compétence, de probité et de loyauté envers l’état. Sont exclus ceux qui nourrissent une haine manifeste envers les musulmans comme ceux qu’Allâh décrit dans le verset : "Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes : ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s’est manifestée dans leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore plus énorme. Voilà que Nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner !" [verset 3:118]
La tolérance des musulmans était telle que certains grands juristes, comme Al-Mâwardî dans Al-Ahkâm As-Sultâniyyah (Les statuts gouvernementaux), déclarèrent qu’il était possible de confier le ministère de l’exécutif (wizârat at-tanfîdh) sachant que le ministre de l’exécutif a pour mission de transmettre les ordres de l’imâm et de les exécuter et de mettre en vigueur les prescriptions émanant de lui. Ce ministère diffère du ministère de la délégation (wizârat at-tafwîd) où l’imâm délègue au ministre la gérance des affaires politiques, administratives et économiques.
Des chrétiens furent ministres à plusieurs reprises à l’époque abbasside dont Nasr Ibn Hârûn en 369 A.H. et `Îsâ Ibn Nestorus en 380 A.H. Avant cela, Mu`âwiyah Ibn Abî Sufyân avait un scribe chrétien prénommé Sarjûn. La tolérance des musulmans à cet égard atteignait parfois la limite de l’injustice envers les musulmans au point que les musulmans à certaines époques se plaignirent de la main mise des juifs et des chrétiens sur eux sans droit.
L’historien occidental Adam Metz dit dans son livre La civilisation islamique au quatrième siècle de l’hégire (volume 1, p. 105) : "L’une des choses qui nous étonne le plus c’est le grand nombre de grands fonctionnaires non-musulmans dans l’état islamique. C’était à croire que les chrétiens étaient ceux qui gouvernaient les musulmans dans les terres d’islam. D’ailleurs, la doléance au sujet du pouvoir des dhimmis sur les populations musulmanes est une doléance ancienne".
Un poète égyptien (Al-Hasan Ibn Khâqân, d’après Husn Al-Muhâdarah d’As-Suyûtî, volume 2, p. 117 et La civilisation Islamique d’Adam Metz, volume 1, p. 118) dit au sujet des juifs de son temps et leur main-mise sur ses grandes fonctions :
Les juifs de ce temps atteignirent leurs rêves les plus extrêmes
La gloire leur appartient ainsi que la fortune et parmi eux on compte conseiller et roi
Ô gens d’Egypte, je vous conseille sincèrement de vous judaïser, l’univers s’est lui-même judaïsé !
Un autre dit deux vers de poésie, repris par le fameux juriste hanafite Ibn `Âbidîn, réagissant à la préférence accordée aux non-musulmans par rapport aux musulmans au point de manipuler les juristes et les savants et d’autres (Hâshiyat Ibn `Âbidîn, volume 3, p. 379) :
Bien-aimés, les calamités du temps sont nombreuses et plus amère encore est l’élévation des indigents
Quand est-ce que le temps se réveillera de son ivresse afin que je voie les juifs aussi humiliés que les juristes
Ceci n’est que la conséquence de l’ignorance, de la déviance et de la perturbation dont fut frappé la société islamique dans les ères de décadence au point que les juifs deviennent puissants et les juristes humiliés. Le dernier exemple de ce phénomène enregistré par l’histoire n’est autre que la politique suivie par l’état ottoman dans ses derniers moments si bien que de nombreuses grandes fonctions et beaucoup de postes sensibles étaient assignés à des ressortissants non-musulmans parmi ceux qui lui souhaitaient le mal et la plupart de ses ambassadeurs et représentants dans les pays étrangers étaient nommés parmi les chrétiens.
Les non-musulmans dans la société islamique
Section : Les droits des dhimmis

La liberté de confession
vendredi 28 décembre 2001
Parmi les droits des dhimmis protégés par l’islam, il y a nombre de libertés au premier rang desquelles la liberté de conviction et de culte. La religion de chaque individu et sa pensée le concernent avant tout et il ne peut être contraint à en changer ni subir des pressions pour embrasser l’islam. Ce droit se fonde sur la parole du Très Haut : "Nulle contrainte en religion, la voie droite se distingue clairement de l’égarement" (verset 2:256) et Sa parole - Exalté soit-Il : "Contraindrais-tu les gens à devenir croyants ?" (verset 10:99)
Ibn Kathîr dit dans l’exégèse du premier verset : c’est-à-dire ne contraingnez personne à embrasser la religion islamique car elle est explicite et claire, ses arguments et ses preuves sont limpides, et n’a pas besoin de recourir à la contrainte pour qu’on l’embrasse. La raison de révélation de ce verset mentionnée par les exégètes montre l’une des facettes de l’inimitabilité de cette religion. On rapporte qu’Ibn `Abbâs dit : "Il était de coutume qu’une femme ayant une faible progéniture fasse voeu, si son enfant survit, de le convertir au judaïsme. (Certaines femmes des Ansâr [1] pratiquaient cette coutume pendant la jâhiliyyah. [2]) Lorsque les Banû An-Nadîr [3] furent bannis, il y avait parmi eux des enfants des Ansâr. Leurs parents dirent : Nous ne laisserons pas nos enfants (c’est-à-dire : nous ne les laisserons pas embrasser le judaïsme). Alors Allâh - Exalté et Glorifié soit-Il - révéla le verset "Nulle contrainte en religion" (Ibn Kathîr l’attribua à Ibn Jarîr qui dit : "Cette narration fut rapportée par Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Abî Hâtim, Ibn Hayyân dans son Sahîh. De même, Mujâhid, Sa`îd Ibn Jubayr, Ash-Sha`bî, Al-Hasan Al-Basrî et d’autres rapportèrent que ce verset fut révélé à cette occasion…" Tafsîr Ibn Kathîr, volume 1, p. 310)
Bien que les tentatives de contraintes venaient de parents désireux de protéger leurs enfants de la subordination à leurs ennemis qui leurs faisaient la guerre et qui diffèraient par leur appartenance religieuse et nationale, en dépit des conditions particulières qui avaient occasionné l’adhésion de leurs enfants à la religion judaïque pendant leur enfance et malgré la prédominance dans le monde, et à cette époque, des vagues de persécution et de répression envers les gens qui divergeaient par la pensée et encore plus par la religion comme dans l’empire romain dont les ressortissants eurent à choisir entre la conversion au christianisme et la mort, puis quand l’empire romain eut adopté le courant melchite, il fit un bain de sang des chrétiens jacobites et autres ; malgré tout cela, le Coran a refusé la contrainte préférant que se convertisse de son propre chef et en connaissance de cause celui dont Allâh a élargi la poitrine et éclairé le jugement. Celui qu’Allâh a rendu aveugle et a scellé son ouïe et sa vue ne profitera pas d’une conversion contrainte et forcée - comme le souligne Ibn Kathîr. En effet, la foi chez les musulmans n’est pas un simple mot prononcé par la langue ni des rites accomplis corporellement. Au contraire, elle est fondée sur l’acquiessement du coeur, sa sujétion et son entière adhésion. C’est pourquoi l’histoire n’a pas connu un seul peuple musulman ayant tenté de contraindre les gens de la dhimmah à embrasser l’islam et cela est reconnu par les historiens occidentaux eux-mêmes.
Par ailleurs, l’islam a préservé les temples des non-musulmans et a été attentif à la sacralité de leurs rituels. Plus encore, le Coran a fait de la protection de la liberté de culte une raison légitimant la lutte armée et ce dans la parole du Très Haut : "Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir - § ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient : ‹Allah est notre Seigneur›. - Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d’Allah est beaucoup invoqué." (verset 22:39-40)
Nous avons vu que le pacte du Prophète - paix et bénédiction d’Allâh sur lui - avec les habitants de Najrân leur accordait la protection d’Allâh et la dhimmah de Son Messager quant à leur biens, leur religion et leurs lieux de culte. De même, le pacte de `Umar Ibn Al-Khattâb avec les habitants de Jérusalem consigne leur liberté de culte et la sacralité de leurs temples et rituels : "Ceci est ce que le serviteur d’Allâh, `Umar, le Prince des Croyants accorde aux habitants de Jérusalem comme sécurité : Il leur accorde la sécurité pour leurs vies, leurs biens, leurs églises, leurs croix et l’ensemble de leur religion. Leurs églises ne peuvent être habitées, ni démolies, ni entamées qu’il s’agisse de leur espace, de leurs croix, ou de leurs biens. Ils ne seront pas contraints à abandonner leur religion, personne parmi eux ne sera inquiété et aucun juif n’habitera avec eux dans Jérusalem…" conformément au récit d’At-Tabarî. (Târîkh At-Tabarî, "Les Chroniques de Tabarî", édition Dâr Al-Ma`ârif, Egypte, volume 3, p. 609) Et, dans le pacte de Khâlid Ibn Al-Walîd avec les habitants de `Ânât : "Il leur est permis de faire retentir leurs trompettes à toute heure de la nuit ou du jour sauf aux heures des prières (musulmanes) et de sortir leurs croix pendant leurs jours de fêtes." (Al-Kharâj d’Abû Yûsuf p. 146)
Tout ce que l’islam demande aux non-musulmans, c’est le respect des sentiments des musulmans et la sacralité de leur religion. Ainsi s’abstiendraient-ils d’exhiber leurs rituels et leurs croix dans les contrées islamiques et de construire des églises dans une ville islamique qui n’en contenait pas auparavant pour ce que cela comporte comme ostentation et comme innovation de nature à choquer la sensibilité islamique et à provoquer des troubles. Néanmoins, certains juristes musulmans ont autorisé les dhimmis à construire des églises, des temples et autres lieux de culte dans les pays islamiques et dans les pays conquis par les musulmans manu militari, c’est-à-dire les pays dont les habitants ont combattu les musulmans et ne se sont soumis à eux que par l’épée, si l’Imâm des musulmans [4] les y autorise, pour servir l’intérêt général, étant donné que l’islam reconnaît leurs croyances. Telle était l’opinion des zaydites et de l’Imâm Ibn Al-Qâsim parmi les compagnons de Mâlik (cf. Ahkâm Adh-Dhimmiyyîn wal-Musta’manîn pp. 96-99)
Il semblerait que ceci fut mis en oeuvre tout au long de l’histoire des musulmans et dès le caliphat d’Abû Bakr. En effet, plusieurs églises ont été construites en Egypte au cours du premier siècle de l’hégire dont l’église de "Mâr Murqus" à Alexandrie entre les années 39 et 56 après l’hégire. De même, la première église fut construite à Al-Fustât [5] dans le quartier des romains pendant le gouvernorat de Maslamah Ibn Mukhallad sur l’Egypte entre les années 47 et 68 après l’hégire. De plus, lorsque `Abd Al-`Azîz Ibn Marwân jeta les fondations de la ville de Hulwân, il y autorisa la construction d’une église tout comme il autorisa certains prêtres à construire deux monastères. De tels exemples sont légions. L’historien Al-Maqrîdhî cite dans son livre Al-Khutat de nombreux exemples puis conclut son propos disant : "Toutes les églises sus-mentionnées du Caire datent de l’ère islamique sans aucune contestation" (cf. Al-Islâm wa Ahl Adh-Dhimmah, i.e. "L’Islam et les dhimmis" de Dr. `Alî Husnî Al-Kharbutlî p. 139 et aussi Ad-Da`wah ilâ Al-Islâm, i.e. "L’Appel à l’Islam", de Thomas W. Arnold, pp. 84-86, 3ème édition, traduction arabe de Dr. Hasan Ibrâhim et al.).
En revanche, dans les villages et lieux ne faisant pas partie des contrées des musulmans, il n’est pas interdit aux non-musulmans d’exhiber leurs rituels religieux, de rénover leurs vieilles églises et de construire les bâtiments dont ils ont besoin du fait de leur croissance démographique. Cette tolérance avec les gens de religion différente de la part d’hommes dont la vie est entièrement axée sur la religion, et qui ont obtenu la victoire et la suprématie grâce à elle, est une chose extraordinaire dans l’histoire des religions comme en témoignent les occidentaux eux-mêmes.
Le savant français Gustave Lebon dit : "Nous avons vu dans les versets coraniques mentionnés précédemment que la tolérance de Mohammad envers les juifs et les chrétiens était extrêmement grande. Les fondateurs des religions précédentes et notamment le judaïsme et le chritianisme ne prêchèrent rien de comparable. Nous verrons comment ses successeurs suivirent fidèlement son exemple." Certains savants européens suspicieux, tout comme les quelques croyants parmi eux, reconnurent ce fait après avoir étudié de près l’histoire des Arabes. Les propos suivants que nous avons recueilli dans les écrits d’un grand nombre d’entre eux prouvent que nous ne sommes pas seul à soutenir notre opinion sur ce sujet. Robertson dit dans son livre Biography of Charlequin i.e. "Biographie de Charlequin" : "Les musulmans sont les seuls à avoir réuni la protection jalouse de leur religion et la tolérance envers les adeptes des autres religions. Bien qu’ils aient dégainé le glaive pour répandre leur religion, ils ont laissé ceux qui ne voulaient l’embrasser libres de pratiquer leur religion". (en marge de la page 128 du livre La Civilisation des Arabes de Gustave Lebon)
Les non-musulmans dans la société islamique
Section : Les droits des dhimmis
Revenir en haut Aller en bas
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 00:14

Le droit à la protection
dimanche 23 décembre 2001
La règle première dans le traitement des gens de la dhimmah en "terre d’islam" stipule qu’ils ont autant de droits que les musulmans sauf quelques points exceptionnels précis et autant de devoirs que les musulmans sauf exception. Le premier droit dont ils bénéficient est celui de la protection de l’état islamique et de la société islamique. Cette protection comprend la protection de toute agression extérieure et de toute injustice intérieure afin qu’ils vivent totalement dans la sécurité et la stabilité.

La protection des agressions extérieures
Sur le plan de la protection des agressions extérieures, ils ont des droits identiques aux musulmans. L’Imâm ou le souverain musulman se doit, de par le pouvoir et la force militaire qu’il détient, leur apporter cette protection. On lit dans Matâlib Ulî An-Nuhâ - une référence hanbalite : "L’Imâm se doit de préserver les gens de la dhimmah et empêcher quiconque de leur nuire, de libérer leurs ôtages et de repousser quiconque vise à les nuire tant qu’ils résident chez nous, et même s’ils sont isolés dans un village, et aussi longtemps qu’ils ne résident pas en terre de guerre" (Matâlib Ulî An-Nuhâ, volume 2, pp. 602-603)
L’Imâm Al-Qarâfî le malékite rapporte dans son livre Al-Furûq la parole de l’Imâm dhâhirite Ibn Hazm dans son ouvrage Marâtib Al-Ijmâ` i.e. ’Les Degrés de l’Unanimité’ selon laquelle : "Si les ennemis viennent à nos contrées pour se saisir d’un dhimmi, il est de notre devoir de les combattre par tous les moyens logistiques et militaires et de mourir dans ce dessein pour préserver celui qui bénéficie du pacte (dhimmah) d’Allâh et du pacte de Son Messager - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - car le livrer à eux sans combat est une négligence du contrat de dhimmah" (Al-Furûq i.e. ’Les Différences’, volume 3, pp. 14-15, la 119ème différence) On rapporte l’unanimité de l’ummah à ce sujet. Al-Qarâfî a commenté ce passage disant : "Un contrat qui conduit à dépenser les vies et les fortunes pour l’honorer est certainement d’une immense valeur". (cf. la référence précédente).
L’un des cas d’application concrète de ce principe islamique est celui du Sheikh de l’Islam Ibn Taymiyah lorsque les Tatars ont envahi le Shâm (i.e. la Grande Syrie). Le sheikh s’est entretenu avec Qatlûshâh afin qu’il libère les ôtages. Le chef Tatar a consenti à libérer les ôtages musulmans et a refusé de libérer les dhimmis et le Sheikh de l’Islam de dire : Nous n’acceptons rien de moins que la libération de tous les ôtages juifs et chrétiens car ce sont les gens de notre dhimmah et nous n’abandonnerons aucun ôtage, ni dhimmi, ni étranger à la foi. Face à son insistance et sa détermination, il les lui a libérés.

La protection de l’injustice intérieure
La protection de l’injustice intérieure est une chose décrêtée par l’islam et sur laquelle il a insisté. Les musulmans sont mis en garde contre toute nuisance physique ou verbale et contre toute agression envers les gens de la dhimmah. En effet, Allâh - Exalté soit-Il - n’aime pas les injustes et ne les guide point. Au contraire, Il les saisit de Son châtiment dans ce bas-monde ou reporte Son châtiment démultiplié dans l’au-delà.
Les versets et les hadiths interdisant l’injustice, la répprouvant et montrant ses conséquences funestes ici-bas et dans l’au-delà sont multiples. Il ya également des hadiths mettant spécifiquement en garde contre l’injustice envers les non-musulmans parmi les gens bénéficiant d’un pacte et les gens de la dhimmah. Ainsi, le Messager - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - a-t-il dit : "Quiconque opprime un mu`âhid (le bénéficiaire du pacte) ou le spolie d’un droit ou le charge de ce qui dépasse sa capacité ou lui prend une chose sans son consentement, je serai son adversaire le jour de la résurrection" (rapporté par Abû Dâwûd et Al-Bayhaqî. cf. As-Sunan Al-Kubrâ, volume 5, p. 205) On rapporte également de sa part : "Quiconque nuit à un dhimmi, je suis son adversaire, et quiconque est mon adversaire, je triompherai de lui le jour de la résurrection" (rapporté par Al-Khatîb avec une chaîne de garants jugée hasan i.e. "bonne"). On rapporte aussi de sa part : "Quiconque nuit à un dhimmi me nuit et quiconque me nuit nuit à Allâh". (rapporté par At-Tabarânî dans Al-Awsat avec une chaîne de garants jugée hasan) Par ailleurs, le pacte du Prophète - paix et bénédiction d’Allâh sur lui - aux gens de Najrân garantit que : "Nul homme parmi eux ne sera saisi pour une inéquité commise par un autre." (rapporté par Abû Yûsuf dans Al-Kharâj p. 72-73)
C’est pourquoi les musulmans ont été extrêmement attentifs et ce, dès le temps des califes bien guidés, à lever toute injustice dont les gens de la dhimmah seraient l’objet, à faire cesser toute nuisance qu’ils subiraient et à faire la lumière sur toute plainte émanant d’eux. Par exemple, `Umar Ibn Al-Khattâb - qu’Allâh l’agrée - avait pour habitude d’interroger ses visiteurs provenant des provinces sur la condition des gens de la dhimmah de peur qu’un musulman ne les atteigne par un mal. Ils répondaient : "Nous n’avons ouïe que de fidélité " (At-Târîkh i.e. Les Chroniques d’At-Tabarî, volume 4, p. 218), c’est-à-dire fidélité au pacte au contrat passé entre eux et les musulmans et ceci implique que chaque partie ait honoré son engagement. De même, `Alî Ibn Abî Tâlib - qu’Allâh l’agrée - a dit : "Ils s’acquittent de la jizyah afin que leurs biens soient comme les nôtres et leur sang soit comme le nôtre". (Al-Mughnî, volume 8 p. 445 - Al-Badâ’i`, volume 7, p. 111, d’après Ahkâm Adh-Dhimmiyyîn wal-Musta’manîn p. 89)
Les juristes musulmans de toutes les écoles juridiques ont déclaré et affirmé que les musulmans doivent lever l’injustice subie par les gens de la dhimmah et les en préserver car en établissant ce pacte les musulmans se sont engagés à les protéger de l’injustice et, de leur côté, les gens de la dhimmah font partie de la terre d’islam. Certains juristes ont même déclaré que l’injustice à l’encontre d’un dhimmi est plus répréhensible que celle à l’encontre d’un musulman. Ceci a été mentionné par Ibn `Âbidîn dans sa Hâshiyah, opinion basée sur l’idée qu’en terre d’islam le dhimmi est habituellement sans appui et que l’injustice du fort contre le faible est un péché plus grand.
Revenir en haut Aller en bas
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 00:18

La protection de leur sang et de leurs corps

Le droit à la protection établi en faveur des gens de la dhimmah comprend la protection de leur sang, de leur personnes et de leurs corps, tout comme il couvre la protection de leurs biens et de leur honneur. Donc, leur sang et leurs personnes sont préservés selon l’unanimité des musulmans et leur assassinat est illicite à l’unanimité. Le Messager - paix et bénédiction d’Allâh sur lui - dit : "Quiconque assassine un mu`âhid (une personne du pacte) ne sentira pas le parfum du Paradis, lequel se sent à quarante ans de marche" (rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî dans Al-Jizyah, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah dans Ad-Diyât selon le hadîth de `Abdullâh Ibn `Amr. Le mu`âhid d’après Ibn Al-Athîr désigne le plus souvent les gens de la dhimmah et peut être étendu aux autres mécréants si l’on s’accorde avec eux sur l’abandon de la guerre - Fayd Al-Qadîr, volume 6, p. 153)
C’est pourquoi les juristes musulmans considèrent unanimement que le meurtre d’un dhimmi est une kabîrah (i.e. un péché capital ou majeur) en vertu de la menace énoncée dans ce hadîth mais ils ont divergé sur la question du talion : un musulman peut-il être tué contre le dhimmi qu’il a lui-même tué. Le jumhûr (la majorité) des juristes dont Ash-Shâfi`î et Ahmad est d’avis qu’un musulman ne peut être tué contre un dhimmi se basant sur le hadîth authentique : "Un musulman ne peut être tué contre un mécréant" (rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî, An-Nasâ’î, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî du hadîth de `Alî, et dans Al-Muntaqâ et son commentaire. cf. Nayl Al-Awtâr, volume 7, p.15, édition Dâr Al-Jîl) et sur un autre hadîth : "Qu’un musulman ne soit pas tué contre un mécréant, ni qu’un mu`âhid couvert par son pacte (ne le soit non plus)" (rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î et Abû Dâwûd du hadîth de `Alî également, ainsi qu’Al-Hâkim qui l’a jugé authentique dans Al-Muntaqâ et son commentaire. cf. la référence précédente.)
Mâlik et Al-Layth ont dit : si le musulman assassine le dhimmi délibérément, le talion est appliqué, sinon non. (Nayl Al-Awtâr, volume 7, p. 154) et c’est ce qu’Abbân Ibn `Uthmân a appliqué lorsqu’il était l’émir de Médine. Il a exécuté un musulman pour l’homicide volontaire d’un copte. Or, Abbân est considéré parmi les juristes de Médine. (cf. Al-Jawhar An-Naqî ma`a As-Sunan Al-Kubrâ)
D’autre part, Ash-Sha`bî, An-Nakha`î, Ibn Abî Laylâ, `Uthmân Al-Bittî ainsi qu’Abû Hanîfah et ses disciples sont d’avis que le talion s’applique au musulman pour l’homicide d’un dhimmi du fait de la portée générale des textes du Coran et de la sunnah imposant le talion, pour l’accord de ces textes quant à la sacralité intemporelle du sang et aussi d’après le récit relatant que le Prophète - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - a exécuté un musulman pour le meurtre d’un mu`âhid disant : "Je suis le plus noble parmi ceux qui tiennent leur engagement" (rapporté par `Abd Ar-Razzâq et Al-Bayhaqî. Ce dernier a jugé ce récit faible selon As-Sunan, volume 8, p. 30. cf. le commentaire d’Ibn At-Turkumânî dans Al-Jawhar An-Naqî en marge d’As-Sunan Al-Kubrâ et Al-Musannaf, volume 10, p. 101)
De même, on relate que `Alî a fait venir un musulman ayant assassiné un homme de la dhimmah et dont la culpabilité a été établie et a ordonné qu’il soit exécuté. Mais, le frère de la victime est intervenu disant : Pour ma part, je lui ai pardonné. `Alî lui a demandé : Ils t’ont peut-être menacé ou effrayé ? Il a dit : Non, mais son exécution ne me ramènera pas mon frère, ils m’ont payé une réparation et j’ai accepté. `Ali a conclu : Tu es mieux placé pour en juger. Le sang des gens envers qui nous nous sommes engagés est comme notre sang et leurs biens sont comme nos biens. (rapporté par At-Tabarânî et Al-Bayhaqî ; As-Sunan Al-Kubrâ volume 8, p. 34). Et selon une autre narration : "ils ont payé la jizyah pour que leur sang soit comme notre sang et leurs biens comme les nôtres".
Par ailleurs, on rapporte de manière authentique que `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz a écrit à l’un de ses princes au sujet d’un musulman ayant assassiné un dhimi lui ordonnant de le soumettre au walî (le parent direct) de la victime, s’il le souhaite, il l’exécute et s’il le souhaite, il lui pardonne. Le prince a donc remis le meurtrier au walî de la victime qui l’a exécuté. (Al-Musannaf de `Abd Ar-Razzâq, volume 10, pp. 101-102)
Ils (Ash-Sha`bî, An-Nakha`î, Ibn Abî Laylâ, `Uthmân Al-Bittî et Abû Hanîfah ?) disent : c’est pour cette raison que le musulman est amputé pour le vol des biens du dhimmi alors que les affaires d’argent sont moins graves que le retrait de la vie. Quant à la parole du Prophète - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui : "Un musulman ne peut être tué contre un mécréant", cela désigne les mécréant des terres de la guerre et de cette façon les textes sont conciliés. (cf. les écrits de l’Imâm Al-Jassâs dans son livre "Ahkâm Al-Qur’ân" i.e. "Les Lois du Coran", volume 1, chapitre "tuer un musulman contre un mécréant", pp. 140-144, édition Istanboul, édition illustrée à Beyrouth) Telle a été la position adoptée par le caliphat ottoman et appliquée dans ses provinces pendant de nombreux siècles jusqu’à sa destruction au siècle présent par les ennemis de l’islam.
Tout comme l’islam a protégé leur vie, il a protégé leur corps des coups et de la torture si bien qu’il n’est pas permis de porter atteinte à leurs corps même s’ils sont en retard ou s’ils s’abstiennent du paiement de leurs obligations financières telles que la jizyah et le kharâj et ce, malgré la strictesse de l’islam vis-à-vis des musulmans qui ne s’acquittent pas de la zakât. Les juristes n’ont guère autorisé plus que l’emprisonnement en guise de punition pour les dhimmis qui ne s’acquittent pas de leurs obligations, sans que cet emprisonnement ne s’accompagne de torture ou de travaux forcés. A cet effet, Abû Yûsuf écrit que : "Hakîm Ibn Hishâm, l’un des Compagnons - qu’Allâh l’agrée - a vu un homme (du côté de Hims) exposer des nabathéens à la chaleur du soleil faute de paiement de la jizyah. Il l’a interpelé disant : Que fais-tu ? J’ai entendu le Messager d’Allâh - que la paix et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - dire : ’Allâh - Exalté et Glorifié soit-Il - torturera ceux qui torturent les gens dans ce bas-monde’ rapporté par Muslim dans son Sahîh". (Al-Kharâj, d’Abû Yûsuf, p. 125 et cf. As-Sunan Al-Kubrâ d’Al-Bayhaqî, volume 9, p. 205)
De même, `Alî - qu’Allâh l’agrée - a écrit à l’un de ses percepteurs de kharâj : "Lorsque tu prélèves le dû, ne vends aucun vêtement, d’été comme d’hiver, ni une nourriture dont ils mangent, ni une bête de somme. Ne frappe personne du moindre coup de fouet pour un dirham impayé, et ne le maltraite pas pour le paiement d’un dirham ( ?). Ne vends aucun bien pour percevoir le kharâj car on ne nous a ordonné que de prélever sur leur excédent. Si tu enfreins mes ordres, qu’Allâh t’en tienne rigueur et ne m’en tienne pas et si j’apprends que tu as fait un écart, je te démettrai (de tes fonctions). Le percepteur lui a répondu : Dans ce cas, je reviendrai chez toi comme je suis parti ! (signifiant que les gens ne payent jamais sauf par la force) Il lui a répondu : Dusses-tu revenir comme tu es parti." (Al-Kharâj, d’Abû Yûsuf, pp. 15-16 et cf. As-Sunan Al-Kubrâ aussi, volume 9, p. 205)

La protection de leurs biens
De même que pour leurs âmes et leurs corps, leurs biens sont protégés. Cela fait l’unanimité des musulmans à quelque école juridique, pays ou époque qu’ils appartiennent. Abû Yûsuf a rapporté dans Al-Kharâj ce qui a été établi du temps du Prophète - paix et bénédiction de Dieu sur lui - pour les gens de Najrân : "Najrân et ses alentours ont la protection de Dieu, le pacte de Muhammad, le Prophète, le Messager de Dieu - paix et bénédiction de Dieu sur lui - pour leurs biens, leur confession et leurs temples, et tout ce qu’ils possèdent, peu ou prou…" (Al-Kharâj p. 72)
Sous son Califat, `Omar a envoyé à Abû `Obayd Ibn Al-Jarrâh lui dire : "Défends aux musulmans d’être injustes envers eux, de leur nuire ou de prendre leurs biens sauf par les moyens licites" [1]. Et nous avons vu plus haut la parole de `Alî - que Dieu l’agrée : "Ils ont payé la jizyah pour que leur sang soit comme notre sang et leurs biens comme les nôtres" [2]. C’est cela que les musulmans ont adopté depuis toujours.
Ainsi, quiconque vole l’argent d’un dhimmî aura la main coupée. Celui qui le prend de force recevra une peine discrétionnaire [3], et l’argent sera retourné à son propriètaire. Quiconque emprunte de l’argent à un dhimmî est tenu de rembourser l’emprunt. S’il ne le fait pas alors qu’il en a les moyens, le gouverneur l’emprisonne jusqu’à ce qu’il retourne l’argent, et en ceci il n’y a aucune différence avec un créditeur musulman.
La Protection de l’Islam pour la sacralité de leurs biens et propriétés a été telle que ce qu’ils considèrent comme un bien dans leur religion est respecté, même s’il n’est pas considéré comme tel aux yeux des musulmans. Ainsi, le vin et le porc ne sont pas considérés comme un bien pour les musulmans et si l’on cause un dégât à du vin ou du porc possédé par un musulman, cela n’appelle aucune amende ni correction. Au contraire, cela est considéré comme une bonne oeuvre méritant rétribution, car on a corrigé une chose blâmable dans la religion qu’il est obligatoire ou, du moins, recommandé de changer, selon la capacité de l’individu. Il n’est guère permis à un musulman de posséder du vin ou du porc pour son usage propre ni pour les vendre à autrui.
Par contre, si le vin et le porc sont possédés par un non-musulman, ils sont considérés comme un bien pour lui, voire parmi les biens les plus précieux - comme l’ont signifié les juristes hanafites. Quiconque cause un dégât à un dhimmi dans ces deux choses est tenu de lui verser une réparation égale à leur valeur. (Il y a une divergence entre les juristes à ce sujet. C’est l’opinion de l’école hanafite qui est citée ici).

La protection de leur honneur
L’islam protège l’honneur et la dignité du dhimmî comme il protège ceux du musulman. Nul n’a le droit de l’insulter, de l’accuser faussement, de le calomnier, de médire à son sujet, ou de dire de lui, ou de sa lignée, ou de son physique, ou de son éthique, ce qu’il déteste.
Le juriste malékite, le spécialiste des fondements, Shihâb Ad-Dîn Al-Qarâfî écrit dans son ouvrage Al-Furûq : "Le fait de conclure le pacte (dhimmah) avec eux leur donne des droits que nous devons honorer, car ils vivent dans notre voisinnage, sous notre protection, avec notre pacte (dhimmah), le pacte de Dieu - Exalté Soit-Il, le pacte du Messager de Dieu - paix et bénédiction de Dieu sur lui- et de l’islam. Quiconque les agresse, ne serait-ce que par un mot déplacé ou une médisance, viole le pacte de Dieu, le pacte du Messager de Dieu - paix et bénédiction de Dieu sur lui - et le pacte de l’islam". (Al-Furûq, volume 3, p. 14, la 119ème différence).
Dans Ad-Durr Al-Mukhtâr ("Les Perles Choisies"), un ouvrage de référence hanafite, on lit : "On doit protéger le dhimmi de tout mal. Il est interdit de médire à son sujet, au même titre qu’un musulman". L’érudit Ibn `Âbidîn a commenté cela disant : "Par l’établissement du pacte (dhimmah), on leur doit ce qui est dû pour nous-mêmes. Puisque la médisance est interdite à l’encontre d’un musulman, elle est interdite à l’égard d’un dhimmi. On dit même que l’injustice envers le dhimmi est encore pire". (Ad-Durr Al-Mukhtâr et son commentaire Hâshiyat Ibn `Âbidîn, volume 3, p. 244-246).
Revenir en haut Aller en bas
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 00:19

L’assistance sociale en cas d’invalidité, de vieillesse et de pauvreté

En outre, l’islam garantit pour les non-musulmans vivant au sein de son état un niveau de vie convenable pour eux et pour les gens dont ils ont la charge carilssontdesressortissantsdel’étatmusulman,lequel est responsable de tous ces ressortissants. Le Messager d’Allâh - que les salutations et les bénédictions d’Allâh soient sur lui - dit : "Chacun de vous est pasteur et chaque pasteur est responsable de ses ouailles" (hadîth d’Ibn `Umar faisant l’unanimité) [4] Telle a été la voie des Caliphes Bien Guidés [5] et de leurs successeurs.
Ainsi, le pacte de dhimmah envoyé par Khâlid Ibn Al-Walîd aux habitants d’Al-Hîrah en Iraq - chrétiens de leur état - comprenait : "Je me suis engagé envers eux à ce que tout homme âgé n’ayant plus la force de travailler, ou ayant été atteint d’une maladie quelconque, ou ayant perdu sa fortune et tombé dans le besoin au point que ses correligionnaires lui fassent l’aumône, ceux-là seront exemptés de jizyah et vivront à la charge du Trésor Public des musulmans [6], eux et les individus à leur charge." (rapporté par Abû Yûsuf dans Al-Kharâj, p. 144). Ceci a eu lieu pendant le caliphat d’Abû Bakr As-Siddîq et en présence d’un grand nombre de Compagnons. Khâlid Ibn Al-Walîd a écrit à Abû Bakr à cet effet et personne n’y a objecté, attitude comptée comme un ijmâ`. [7]
Un jour `Umar a aperçu un vieux juif faisant la quête. Il lui en a demandé la raison et a appris que la vieillesse et la pauvreté l’y obligeaient. Alors `Umar l’a emmené au responsable du Trésor Public des musulmans et lui a ordonné de lui verser ainsi qu’aux gens de condition similaire une allocation du Trésor Public leur permettant de pourvoir à leur besoin et de vivre convenablement. Il a dit à ce sujet : "Nous ne serions pas justes envers lui si nous prélèvions la jizyah sur son revenu pendant sa jeunesse et que nous le délaissions lors de sa vieillesse !" (référence précédente p. 126) De même, en allant à Al-Jâbiyah près de Damas, il a croisé des lépreux de confession chrétienne. Il a alors ordonné que leur soit alloué une part de l’argent de l’aumône et qu’ils soient couvert par al-qût, (Al-Balâdhurî dans Futûh Al-Buldân ("Les Conquêtes"), p. 177, édition Beyrouth) - c’est-à-dire que l’état se charge de les nourrir et de pourvoir pour eux de manière régulière.
Ainsi est établie la sécurité sociale en islam en tant que principe général qui couvre l’ensemble des enfants de la société, musulmans et non-musulmans. Il n’est pas admissible qu’il reste dans la société musulmane un individu privé de nourriture ou de vêtement ou d’abri ou de soins médicaux ; le soulager de tout mal est une obligation religieux, musulman soit-il ou dhimmi.
L’Imâm An-Nawawî dit dans Al-Minhâj ("La Voie") que parmi les obligations de suffisance [8] on compte le soulagement des maux des musulmans tel que vêtir le dénudé ou nourrir l’affamé si de tels maux ne sont pas levés par la zakât ni par le Trésor Public. Le savantissime Shamsuddîn Ar-Ramlî, le chaféite, précise dans "Nihâyat Al-Muhtâj ilâ Sharh Al-Minhâj" (un commentaire d’Al-Minhâj) que, sur ce plan, les dhimmis ont les mêmes droits que les musulmans et que le soulagement de leurs maux est une obligation (wâjib). Ensuite, Sheikh Ar-Ramlî - qu’Allâh lui fasse miséricorde - s’est penché sur la portée de "daf` ad-darar" (lever le mal). Cela correspond-il à un minimum permettant de survivre ou bien est-ce un seuil allant jusqu’à la suffisance ? La seconde opinion est la plus juste car, en terme de vêtements, il faut que tout le corps soit couvert et que cela soit adapté à la saison hiver comme été. On assimile à la nourriture et aux vêtements tout ce qui s’y apparente comme les honoraires d’un médecin, le prix des médicaments et un assistant à plein temps… Et ceci va de soi." Puis, il a dit : "Fait partie du soulagement des maux des musulmans et des dhimmis la libération de leurs ôtages". (Nihâyat Al-Muhtâj ilâ Sharh Al-Minhâjd’Ar-Ramlî, volume 8, p. 46, Kitâb "As-Siyar")
Revenir en haut Aller en bas
TenDeRnesS
Admin
Admin
TenDeRnesS


Féminin
Nombre de messages : 2591
Age : 40
Localisation : sur terre
Date d'inscription : 17/01/2006

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 13:16

encore une fois des preuves que l Islam n est pas une religion qui s impose , intolerance et meurtriere merci pour ces eclaircissements qui prouve que l islam est une religion qui presente plusieures qualité tel que le partage le savoir vivre le respect et la tolerance Smile
Revenir en haut Aller en bas
Le fennec du Sahara
Sécrétaire Général
Sécrétaire Général



Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 14/02/2007

le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple EmptySam Juin 16 2007, 23:21

UN PETIT RESUME :

les dhimmis ( non croyants en terre islamique ) ont un statut particulier étant donné que les lois islamiques ne s'appliquaient pas à eux

par contre, pour le reste, ils ont les memes droits que les musulmans comme il est expliqué ci-dessus et certains d'entre-eux ont meme pu etre ministres, ce qui montre vraiment que l'Islam est une religion de tolérance contrairement à ce que disent certains ignorants, il y avait aussi un grand nombre de fonctionnaires non musulmans dans l'Etat islamique, des juifs et chrétiens occupaient ainsi le pouvoir

La tolérance des musulmans était telle que certains grands juristes, comme Al-Mâwardî dans Al-Ahkâm As-Sultâniyyah (Les statuts gouvernementaux), déclarèrent qu’il était possible de confier le ministère de l’exécutif (wizârat at-tanfîdh) sachant que le ministre de l’exécutif a pour mission de transmettre les ordres de l’imâm et de les exécuter et de mettre en vigueur les prescriptions émanant de lui. Ce ministère diffère du ministère de la délégation (wizârat at-tafwîd) où l’imâm délègue au ministre la gérance des affaires politiques, administratives et économiques.

L’historien occidental Adam Metz dit dans son livre La civilisation islamique au quatrième siècle de l’hégire (volume 1, p. 105) : "L’une des choses qui nous étonne le plus c’est le grand nombre de grands fonctionnaires non-musulmans dans l’état islamique. C’était à croire que les chrétiens étaient ceux qui gouvernaient les musulmans dans les terres d’islam. D’ailleurs, la doléance au sujet du pouvoir des dhimmis sur les populations musulmanes est une doléance ancienne".

Par ailleurs, l’islam a préservé les temples des non-musulmans et a été attentif à la sacralité de leurs rituels. Plus encore, le Coran a fait de la protection de la liberté de culte une raison légitimant la lutte armée et ce dans la parole du Très Haut : "Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir - § ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient : ‹Allah est notre Seigneur›. - Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d’Allah est beaucoup invoqué." (verset 22:39-40)

"Ceci est ce que le serviteur d’Allâh, `Umar, le Prince des Croyants accorde aux habitants de Jérusalem comme sécurité : Il leur accorde la sécurité pour leurs vies, leurs biens, leurs églises, leurs croix et l’ensemble de leur religion. Leurs églises ne peuvent être habitées, ni démolies, ni entamées qu’il s’agisse de leur espace, de leurs croix, ou de leurs biens. Ils ne seront pas contraints à abandonner leur religion, personne parmi eux ne sera inquiété et aucun juif n’habitera avec eux dans Jérusalem…" conformément au récit d’At-Tabarî. (Târîkh At-Tabarî, "Les Chroniques de Tabarî", édition Dâr Al-Ma`ârif, Egypte, volume 3, p. 609) Et, dans le pacte de Khâlid Ibn Al-Walîd avec les habitants de `Ânât : "Il leur est permis de faire retentir leurs trompettes à toute heure de la nuit ou du jour sauf aux heures des prières (musulmanes) et de sortir leurs croix pendant leurs jours de fêtes." (Al-Kharâj d’Abû Yûsuf p. 146)

Les non croyants pouvaient aussi puiser dans la caisse de solidarité islamique et pouvaient etre protégés physiquement par l'armée musulmane lorsque des tribus ennemis les menacaient, c'est expliqué en long et en large ci-dessus
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty
MessageSujet: Re: le statut des non croyants en terre islamique:1exemple   le statut des non croyants en terre islamique:1exemple Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
le statut des non croyants en terre islamique:1exemple
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» le statut des "esclaves" en Islam

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Discussions générales :: Religions et croyances-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser